La Légitime défense

Légitime défense et violences conjugales

 

 

 

Légitime défense - J. Bonaggiunta avocats

 

 

Qu’est- ce que la légitime défense ?

 

 

On parle de légitime défense lorsqu’une personne commet un acte de défense interdit par la loi en cas d’agression.

 

 

 

Cette notion est prévue à l’article 122-5 du code Pénal

 

 

 

La légitime défense permet de se défendre, lors d’une attaque immédiate par une personne.

 

 

 

Pour que la légitime défense existe, les conditions sont les suivantes :

 

 

 

  • l’attaque ou agression doit être RÉELLE, ACTUELLE, INJUSTE
  • la défense ou riposte doit être strictement NECESSAIRE, MESUREE et SIMULTANEE
  • la riposte doit être proportionnelle , égale à la gravité de l’attaque
  • la défense doit être nécessaire à sa protection,

 

 

Il y a une présomption de légitime défense dans les cas suivants :

 

 

 

  • la nuit, dans un lieu habité, une personne repousse un ou des malfaiteurs entrés  par effraction, violence ou ruse ;
  • une personne lutte contre le vol ou le pillage fait avec violence.

 

 

Lorsqu’elle est reconnue, la légitime défense permet d’éviter la condamnation, puisque ce fait justificatif empêche que soit engagée la responsabilité de l’auteur.

 

 

 

Mais la légitime défense est un acte de défense très strictement  encadrée par la loi.

 

 

 

La légitime défense permet de se défendre, de protéger quelqu’un ou un bien, lors d’une attaque immédiate par une personne.

 

 

 

Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C’est la justice qui vérifie si la riposte, utilisée pour se défendre, est un cas de légitime défense.

 

 

 

Pour que la légitime défense existe, les 6 conditions sont les suivantes :

 

 

 

  • L’attaque doit être injustifiée, c’est-à-dire sans motif valable
  • La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne
  • La défense doit être immédiate
  • La défense doit être nécessaire à sa protection, c’est-à-dire que la seule solution est la riposte
  • La défense doit être proportionnelle, c’est-à-dire égale à la gravité de l’attaque
  • La défense d’un bien ne doit pas avoir pour conséquence un homicide volontaire, c’est-à-dire entraîner la mort d’une personne.

 

 

Il y a une présomption de légitime défense dans les cas suivants :

 

 

 

  • La nuit, dans un lieu habité, une personne repousse une personne entrée par effraction, violence ou ruse
  • Une personne lutte contre le vol ou le pillage fait avec violence

 

 

Comment prouver la légitime défense ?

 

 

Le principe est que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivie.

 

 

 

Celui qui invoque le bénéfice de la légitime défense doit démontrer les conditions d’existence de celle-ci .

 

 

 

Vous devez rassembler toutes les preuves (témoignages , extrait de vidéo-surveillance, procès verbaux…) qui permettront à votre avocat d’assurer votre défense.

 

 

 

Les infractions peuvent être établies par tous moyens de preuve et le juge décide d’après son intime conviction

 

 

 

Dans cette situation, vous devez impérativement vous faire accompagner par un avocat en droit pénal.

 

 

 

Quelle est la différence entre légitime défense et l’état de nécessité ?

 

 

L’état de nécessité et la légitime défense ne sont pas similaires ;

 

 

 

L’état de nécessité est un « état de détresse », l’auteur des faits commet une infraction par nécessité,

 

 

 

Le caractère délictueux ne sera pas retenu.

 

 

 

Faut-il reconnaître la légitime défense aux victimes de violences conjugales qui tuent leur conjoint ?

 

 

Il apparait que les femmes qui tuent leur conjoint ont toutes été victimes de violences conjugales.

 

 

 

Et pourtant le droit français a du mal à prendre en compte cette triste réalité.

 

 

 

En ce qui me concerne, j’ai eu les pires difficultés à faire comprendre aux magistrats que des femmes comme Alexandra LANGE et Jacqueline SAUVAGE, que j’ai eu l’honneur de défendre devant la Cour d’Assises, ne seraient pas passées à l’acte sans la violence constante et répétée de leurs maris.

 

 

 

Selon une étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple, en 2018 : 149 personnes sont décédées sous les coups de leur compagnon ou ex compagnon.

 

 

 

Alors que chaque année une vingtaine de femmes tuent leurs conjoints, pas pour cause de séparation, mais à force d’être violentées, ELLES ET LEURS ENFANTS.

 

 

 

Lorsqu’une femme passe à l’acte, c’est qu’elle vit des troubles psychosomatiques sévères.

 

 

 

« Je n’étais plus moi-même » dira Jacqueline SAUVAGE, quand elle relate le jour où elle a tué son mari de trois coups de fusil, alors qu’il venait de la menacer de la tuer elle et ses enfants.

 

 

 

Pour ma part, j’estime qu’elle avait un motif légitime pour se défendre ; elle était menacée et victime de coups et blessures, tous les jours par son mari dont l’usage des armes était son quotidien.

 

 

 

Invoquer l’acte de légitime défense pour se protéger me paraissait un moyen de défense pour expliquer son passage à l’acte.

 

 

 

Mais la Cour d’Assises a estimé qu’il y avait disproportion entre l’attaque et la riposte.

 

 

 

La cour d’Assises aurait dû s’inspirer de nos pays voisins pour rendre une décision plus justifiée à la situation très particulière que vivait cette personne qui s’est défendue.

 

 

 

Depuis 1990, le CANADA est sensibilisé à la légitime défense en cas de violences conjugales et au syndrome de la femme battue,
L’acquittement d’Angélique LAVALLEE – qui avait tué son mari violent, alors qu’il lui tournait le dos- est intervenu suite à l’admissibilité de la preuve établie par un expert portant sur le « syndrome de la femme battue »

 

 

 

Puis en 1996, des études soulignaient le fait que :

 

 

 

« dans les homicides commis au sein d’une relation de couple, les hommes tuent parce qu’ils refusent que leur femme leur échappe, alors que les femmes tuent pour échapper à leur conjoint. »

 

 

 

En 2000, des universitaires canadiens ont analysé les différences de motifs selon le genre de la personne commettant des violences et confirment que le féminicide est une stratégie d’appropriation, tandis que le marricide survient plutôt comme une stratégie de protection.

 

 

 

Contexte de l’examen de la légitime défense

 

 

Ces femmes victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles qui tuent sont dans un état « pathologique » de dépendance et d’impuissance, qui les empêchent de fonctionner normalement.
Celles qui en sont victimes ont le sentiment d’être piégées ; elles sont « sous emprise. »

 

 

 

Compte tenu de la violence répétée dont elles font l’objet, elles développent une peur légitime d’être tuées et finissent par passer à l’acte sans pouvoir se l’expliquer elles-mêmes.

 

 

 

 C’est pourquoi, le CANADA a remis en question la conception juridique traditionnelle de la légitime défense ;

 

 

 

En France, peut -on parler de légitime défense pour ces cas de femmes ayant tué leurs conjoints violents ?

 

 

La légitime défense cadre davantage avec la réalité des homicides commis par des auteurs masculins envers des agresseurs du même sexe.

 

 

 

En effet, la définition de la légitime défense a été élaborée en fonction des violences commises par des hommes qui ne se connaissent pas (de même poids, de même taille, de force similaire.)

 

 

 

En droit français, les conditions d’application de la légitime défense reposent sur des critères très stricts .

 

 

 

La victime ne doit pas avoir d’autre solution que d’accomplir cet acte, elle doit agir au moment de l’agression -et non après- et les moyens employés pour se défendre doivent être proportionnés à la gravité de l’infraction.

 

 

 

Manifestement, ces critères ne sont pas adaptés au cas de violences entre un homme et une femme et encore moins aux cas de violences conjugales.

 

 

 

La difficulté est que la situation des femmes battues, le désespoir qu’elles vivent ne sont pas prises en compte.

 

 

 

Les critères traditionnels sont insensibles à la réalité.

 

 

 

Il faut remettre en question cette approche de la notion de légitime défense et une nouvelle définition doit être proposée en la simplifiant dans les cas d’homicides conjugaux.

 

 

 

En effet, si la légitime défense n’est pas retenue, la cour d’assises n’a aucune latitude pour mitiger la peine.

 

 

 

Même si les experts psychiatre ou /et psychologue désignés par la Cour d’assises, dans les conclusions de leur rapport mettent en avant le syndrome de femme battue, (ce qui est très rare) qui normalement devrait être un moyen d’exonération, la culpabilité est malgré tout retenue.

 

 

 

De plus, la preuve de la légitime défense n’est pas facile à rapporter.

 

 

 

Et pourtant, ces femmes ne voyaient pas d’autres façons de se défendre.

 

 

 

Le geste désespéré de Jacqueline SAUVAGE ne rentrait pas dans les critères légaux, c’est pourquoi, sa responsabilité pénale a été retenue.

 

 

 

 Elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle.

 

 

 

A l’inverse Alexandra LANGE, qui avait été attaquée par son mari,

 

 

 

avait saisi un couteau puis avait porté un coup à la gorge de son mari, alors qu’il l’étranglait, pour protéger son intégrité physique a été acquittée du meurtre de ce dernier.

 

 

 

Son geste est apparu concomitant à l’agression et proportionné à l’attaque.

 

 

 

Cette dernière a été agressée par son conjoint et a riposté.

 

 

 

La proportionnalité a été retenue et la cour d’assises a estimé qu’elle était en état de légitime défense.

 

 

 

****

 

 

 

La loi doit évoluer et admettre que ces femmes s qui tuent pour se sauver de leur bourreau sont en situation de légitime défense.
C’est la voie choisie par le CANADA qui a élargi les facteurs à prendre en compte et qui devrait nous servir de modèle.

 

 

 

Dans son article 34 du code criminel sont ainsi mentionnés :

 

 

 

« la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause » ainsi que « la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause » notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident.

 

 

 

En attendant une évolution législative, en France, qui serait orientée vers la défense des personnes victimes et contre les auteurs, et non le contraire, je n’ai d’autre choix que de plaider l’historique des violences, la peur ressentie par cette femme qui a vécu des violences depuis plusieurs années, l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables.

 

 

 

Démontrer que celle qui a commis cet acte n’avait pas d’autre issue pour continuer à vivre.

 

 

 

Il appartient au législateur de venir en aide aux victimes désemparées face à des situations violentes et traumatisantes.

 

 

 

Il serait temps de tenir compte du facteur humain et non seulement du facteur juridique.

 

 

 

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Cas de figure Légitime défense ?
Un commerçant tire dans les pneus de la voiture du cambrioleur pour le stopper dans sa fuite Oui
Un gendarme utilise son arme pour assurer la protection de son collègue en danger de mort Oui
Une personne donne des coups de couteau après avoir été insultée et sans avoir été victime de violence physique non
Une personne donne des coups de poing à un policier lors de son arrestation Non

 

 


 

 

1  —  Etude de l’article 122-5 CP sur la légitime défense

 

 

— La légitime défense des personnes ressort de l’article 122-5 alinéa 1er du Code pénal et qui dispose :

 

 

 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »

 

 

 

—  La légitime défense des biens se prévoit au second alinéa du même article :

 

 

 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi 
 dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »

 

 

 

Il existe même une présomption simple de cette infraction (C. Pén, art. 122-6) au profit de celui qui accomplit l’acte :

 

 

 

« 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu 
habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec  violence. »

 

 

 

A noter qu’il revient à celui qui invoque la légitime défense d’en rapporter la preuve.

 

 

 

2  —  La légitime défense des personnes

 

 

Il faut la réunion de plusieurs conditions relatives à l’atteinte. D’une part, il faut une atteinte injustifiée. En cas d’atteinte par une autorité publique, cette défense ne sera pas en principe recevable.
 D’autre part, l’attaque doit être physique, la violence non physique étant limitée par la nécessité d’une proportionnalité dans la réaction.

 

 

 

Quid de la légitime défense putative ?

 

 

 

C’est la défense face à une attaque imaginaire. La jurisprudence a recours à la théorie de l’apparence : si le danger est vraisemblable et que la réaction n’est pas inexcusable, alors cette défense pourra être retenue.

 

 

 

D’autres conditions relatives à la riposte face à l’atteinte doivent être remplies.
 D’une part, la riposte doit être concomitante : il ne faut pas intervenir trop tôt ni trop tard.
 D’autre part, la riposte doit être nécessaire, au moment de l’infraction.
Enfin, la riposte doit être proportionnée. La proportionnalité de la riposte s’apprécie par rapport aux moyens employés pour se défendre.

 

 

 

Attention : le fait justificatif de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction

 

 

 

(Crim. 16 févr. 1967, arrêt Cousinet).

 

 

 

Ainsi, peut on conseiller à celui qui s’avère poursuivi pour une infraction non intentionnelle, par exemple un homicide involontaire, de plaider l’état de nécessité, qui peut couvrir n’importe quelle infraction, et non la légitime défense ; sauf à réussir à démontrer le caractère intentionnel de l’infraction (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1978, affaire Legras).

 

 

 

3  —  La légitime défense des biens

 

 

D’une part, celle ci ne peut s’admettre face à un crime ou un délit contre un bien.
 D’autre part, la riposte face à l’atteinte aux biens doit être strictement nécessaire et proportionnée, là où pour la légitime défense des personnes la réaction doit simplement être nécessaire.
 Par exemple, l’homicide volontaire et involontaire s’exclut. Par contre, des violences mortelles peuvent se justifier par la légitime défense des biens.

 

 

 

Attention : l’appréciation de la concomitance s’apprécie plus largement en cas de légitime défense des biens que des personnes.

 

 

 

À titre d’illustration, en cas de cambriolage et de vol d’objets, si le propriétaire arrive à rattraper le voleur qui prend la fuite, on pourrait retenir une légitime défense des biens. En effet, si techniquement le vol se trouve consommé, l’exécution du vol demeure toujours en cours.